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 plaidoyer pour une convention relative au traitement des pri

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AuteurMessage
izaac

izaac


Nombre de messages : 90
Date d'inscription : 22/05/2008

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MessageSujet: plaidoyer pour une convention relative au traitement des pri   plaidoyer pour une convention relative au traitement des pri Icon_minitimeDim 30 Mai - 15:43

Parce qu'il faut savoir être Humaniste et vivre avec son temps, pour les générations futures, et parce qu'on est plus au Moyen Age... Je souhaiterais que la chancellerie de Berne présente ce document, que la république de Genève vient de voter, aux autres cantons.

Citation :
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre

Entrée en vigueur : le premier jour de juin 1458
Adoptée par les Conférences Diplomatiques à venir
pour l'élaboration de Conventions internationales
destinées à protéger les victimes de la guerre,
réunie à Genève,

Préambule

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève en vue d'établir une Convention relative au traitement des prisonniers de guerre,
sont convenus de ce qui suit:

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article second.

En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.


Article tierce.

A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :

1. les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2. les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires trop souvent appelés vulgairement "brigands" par la Partie adverse, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :

a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes et être constitués en groupe simple, groupe armé, lance et armée;

3. les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4. les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les pigeons militaires, correspondants de guerre, fournisseurs aux armées, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être y compris luxurieux, des militaires, à condition qu'elles en aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une patente;
5. les membres des équipages de la marine marchande des Parties au conflit;
6. la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées ig régulières, si elle porte ouvertement les armes.

B. Bénéficieront également du traitement réservé aux prisonniers de guerre "des armées ig" : A savoir, qu'ils ne peuvent être mis en procès IG, torturés, affamés, empalés, réduits à l'état de loisir pour la soldatesque en rut, où leurs montures, réduits à l'état de mineur ou tout autre traitement contraire au livre des vertus. Exception : la corvée de fraises.

Pour la paix, l'entente perpétuelle entre les peuples, sous le regard de Deos, signé et scellé par les conventionnels ce jour béni.

Pour la république de Genève, Izaac, avoyer.
plaidoyer pour une convention relative au traitement des pri Geneve11

En signant avec Genève cette convention, toute notre confédération montrerait l'exemple. Nous pourrions ensuite investir une milice helvétique de médicastres et autres apothicaires afin qu'ils puissent scruter les champs de batailles des belligérants pour s'assurer du traitement humaniste des prisonniers. Nous pourrions les rendre aisément visibles en leur accordant une marque distinctive universelle.
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