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 Textes fédéraux

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MessageSujet: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeDim 9 Sep - 19:24

Voici l'aberration qui nous sert actuellement de Constitution:

Citation :
Charte helvète

Préambule


Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, le peuple et les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante ::

Titre premier : Dispositions générales

La Confédération désigne ici le Conseil fédéral helvète, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.

Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.

Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwytz forment la Confédération helvétique.

Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons .

Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.

Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.

Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.

Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, ci ce n'est à son peuple.

Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté

Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.

Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.

Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.

Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.

Art 2.5: Seul un helvète a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections confédérales.

Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Suisse

Titre tiers : Confédération et cantons

Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.

Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.

Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du maintien de l’unité de la Confédération.

Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte.

Titre quarts : Institutions helvètes

Dispositions générales


Art 4.1 : Toute personne étant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.

Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.

Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.

Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits de troubles à l’ordre public, d'escroquerie et d'esclavagisme. Un recours au tribunal fédéral est possible.

Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif

Composé de :

- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers.
- Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.Art 4.5 :

Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.

Rôle des conseillers fédéraux

Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. Il représente la Confédération au niveau des institutions de l’empire. Il est le chef des armées.
Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.

Il est nommé parmi la liste victorieuse des élections confédérales.

Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein de l’Assemblée helvète au Conseil fédéral.

Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois confédérales et cantonales.

Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il represente la société et il instruit à charge et à décharge.

Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.

Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.

Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.

Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.

Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.

Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.

Rôle du Conseil fédéral :

Art 4.16 : Il est à l'écoute de l’Assemblée helvète.

Art 4.17 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du l’Assemblée helvète et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat.
Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.

Rôle des avoyers :

Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane sous condition d'acceptation de la nomination par la prévôté qui en organisera la gestion tout en y gardant un droit d'intervention. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.

Art 4.22 : Ils participent aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois..

Art 4.23 : Un maire peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.

Procédure d'adoption des lois :

Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 10 voix. De plus au moins 3 avoyers doivent accepter le projet.

Art 4.25: Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾des votants soit au minimum 14 membres du Conseil fédéral

Art 4.26 :Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.

L’Assemblée helvète :

Composée de :

- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent cette assemblée.

Art 4.27 : L’Assemblée helvète est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération .

Art 4.28 : Les projets de loi adoptés par l'Assemblée helvete sont informatifs.

Art 4.29: Les projets de l'Assemblée helvete sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer à l'Assemblée helvete la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais

Titre quint : La Noblesse helvète

Art 5.1. Tout Helvète ayant travaillé avec excellence et assiduité pourra être remercié par le Chancelier soit par octroi d'un titre nobiliaire, soit par octroi d'une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche.

Art 5.2 : A la fin de chaque mandat, les 18 membres du conseil fédéral peuvent octroyer un titre nobiliaire ou une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche aux citoyens méritants.

Art 5.2.1 : Il faut l'accord du maire du canton sur lequel est située la terre qui est donnée pour que ce vote soit conforme.

Art 5.3 : Tout anoblissement est accepté à la majorité simple.

Art 5.4 : Aucun Conseiller fédéral en activité ne peut recevoir un titre de noblesse.

Art 5.5 : Le Chancelier respecte les lois héraldiques impériales et tenir informé le Héraut de la marche héraldique helvète des anoblissements à venir et motiver sa demande.

Art 5.6 : Tout titre et distinction peut être retiré suite à un acte de trahison ou haute trahison envers la Confédération helvétique ou l'un des cantons. Le tribunal héraldique impérial sera en charge de juger du retrait de ces distinctions.

Devoir d'un noble :

Art 5.7: Un noble a le devoir de protection.

a) Un noble doit savoir se battre.
b) En cas de guerre, un noble doit se mettre au service de la confédération.

Art 5.8 : Un noble a le devoir d'allégeance.
Tout noble helvète doit prêter allégeance au peuple helvète, lui promettant protection et aide.
Art 5.9 : Tout noble ne respectant pas un de ces devoirs peut se voir retirer son titre et son fief et être poursuivi pour haute trahison.

Titre six : Le cumul de mandats

Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques (mairie, responsabilité à l'assemblée et conseil)
est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.

Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections, toute personne postulant aux élections municipales ou étant avoyer a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales. Toute personne ne respectant pas cet article se verra poursuivie pour Haute Trahison, elle sera bannie à vie de la confédération et contrainte de payer l’amende maximale prévue par la charte des juges.

Art 6.2.1 : Aucun avoyer ne peut se présenter à l'élection au Conseil fédéral dans les 10 jours qui précèdent cette élections.

Art 6.2.1.1 : Si tel est le cas, la personne se verra poursuivie pour Haute Trahison.

Art 6.3 : Conformément à la Charte de la Diète Impériale, tout cumul de mandat au Bas Conseil de la Diète et au Conseil fédéral est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra interdire l'accès au Conseil fédéral.

Art 6.4 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvetie, les responsables militaires helvêtes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro-religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de premiere allégeance, autre qu'au peuple helvète.

Titre 7 : De la révision de la charte helvète.

Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.

Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte. le quorum est de 14 voix, dont 3 au moins provenant des avoyers.

Droit transitoire:
La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir : la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.

Fait à Berne
Blanche d'Andelot
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Jehan de Sandoz




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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeMar 11 Sep - 0:14

Pardon ? Laughing
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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeMar 11 Sep - 17:50

Oui, cette Charte n'est pas issue de Pro Helvetia, puisque notre groupement est pour, et pas contre l'Helvétie, mais c'est bien le texte actuellement en vigueur. D'ailleurs, il figure bien ingame, en deux langues.

Citation :
31 Aout 1455/Charte helvète / Charta der Schweizerischen Eidgenossenschaft
Publié le 09-06

Charte helvète
Charta der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Préambule
Präambel

Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, le peuple et les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante :
Bestrebt, die Schweiz mit einer Charta auszustatten, Im Nahmen Gottes, des Allmächtigen, der heiligen Aristotelischen Kirche, dem Schweizer Volk und Kantone, Ihrer Verantwortung zukünftiger Generationen gegenüber bewusst und entschlossen, zusammen zu leben, verabschieden wir folgende Charta:

Titre premier : Dispositions générales
Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen

La Confédération désigne ici le Conseil fédéral helvète, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.
Die Eidgenossenschaft/der Bund bezeichnet hier den Bundesrat, einen Kanton, ein schweizer Dorf sowie seine Umgebung, und einen Bürgermeister/Statthalter.

Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.
Art. 1.1: Von der Definition der Charta: Die Charta der schweizerischen Eidgenossenschaft garantiert die Freiheit des Volkes und zielt darauf ab, die Sicherheit innerhalb des Bundes zu garantieren. Diese Charta ist auf dem ganzen Territorium der Schweizerischen Eidgenossenschaft gültig.

Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwytz forment la Confédération helvétique.
Artikel 1.2 Der Volk und die Kantonen von Genf (Genève), Lausanne, Murten (Morat), Grandson, Freiburg (Fribourg), Sitten (Sion), Zürich (Zurich), Basel (Bâles) Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) und Schwyz (Schwytz) bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft.

Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons .
Art 1.3: Die Kantone sind souverän. Die Bundesgesetze haben vor den kantonalen Gesetzen Vorrang. Bereiche, die nicht in die Rechtssprechung des Bundesrates fallen, fallen in die Zuständigkeit der Kantone.

Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.
Art 1.4: Jede Person ist verantwortlich für sich selbst und trägt nach ihren Kräften zur Erfüllung der Aufgaben des Bundes und der Gesellschaft bei.

Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.
Art 1.5: Die Hauptstadt der schweizerischen Eidgenossenschaft ist Bern.

Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.
Art 1.6: Ein weisses Kreuz auf rotem Grund ist das Symbol und die Flagge der Eidgenossenschaft

Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, ci ce n'est à son peuple.
Art 1.7: Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist unabhängig, darum sie keine Treue soll, außer ihrem Volk.

Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté
Zweiter Titel: Grundrechte und Staatsbürgerschaft

Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.
Art 2.1: Die offiziellen Amtssprachen sind Französisch, Deutsch und Italienisch.

Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.
Art 2.2: Die offizielle Religion ist die Aristotelische Kirche.

Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.
Art 2.3: Jede Person auf Schweizer Boden muss die geltenden Gesetze respektieren.

Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.
Art 2.4: Die Pressefreiheit und die Meinungsäusserungsfreiheit sind im Rahmen des Gesetzes garantiert.

Art 2.5: Seul un helvète a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections confédérales.
Art 2.5: Nur Bürger der Eidgenossenschaft sind wahlberechtigt und können sich als Bürgermeister oder für eidgenössische Wahlen aufstellen lassen.

Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Suisse
Art 2.6: Bürger im Sinne des Gesetzes ist jeder, der ein Feld bestellt, einen Beruf ausübt oder seinen Hauptwohnsitz in der Schweizer Eidgenossenschaft hat.

Titre tiers : Confédération et cantons
Dritter Titel: Bund und Kantone

Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.
Art 3.1: Die Kantone arbeiten zusammen und helfen sich in ihren jeweiligen Aufgaben gegenseitig.

Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.
Art 3.2: Die Kantone schulden sich gegenseitigen Respekt und verpflichten sich, die anderen Kantone des Bundes nicht zu überfallen.

Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du
maintien de l’unité de la Confédération.
Art 3.3: Der Bundesrat ist verantwortlich für den Respekt und die Aufrechterhaltung der Einheit der schweizerischen Eidgenossenschaft.

Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte.
Art. 3.4: Jeder Kanton muss sich eine Verfassung oder eine Charta geben.

Titre quarts : Institutions helvètes
Vierter Titel: Institutionen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Dispositions générales
Allgemeine Bestimmungen

Art 4.1 : Toute personne étant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.
Art 4.1: Jedermann auf dem Boden der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit mindestens Level 1, sei es Vagabund oder Bauer darf an Wahlen teilnehmen.

Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.
Art 4.2: Nur Bürger der Schweizer Eidgenossenschaft sind für ein Amt in den Institutionen des Bundes wählbar.

Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.
Art 4.3: Der Bund ist verantwortlich für die Schäden, die durch seine Institutionen verursacht wurden.

Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits de troubles à l’ordre public, d'escroquerie et d'esclavagisme. Un recours au tribunal fédéral est possible.
Artikel 4.4 Das ist die Bürgmeistern, die sollen im Prozess diese Delikten ermitteln: Falle Störung des Öffentlichen Friedenstür, Betrug und Sklaverei.

Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif
Der Bundesrat: die gesetzgebende und ausführende Gewalt

Composé de :
Der Bundesrat setzt sich zusammen aus:

- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers.
- Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.
- Zwölf Bürgern, gewählt durch den Listenwahlgang von den Bürgermeistern.
- Elf Bürgmeistern gewählt mir Volk mit Mehrheit.

Art 4.5 : Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.
Art 4.5: Die Bundesräte sind in Stimm- und Rederecht gleichgestellt.

Rôle des conseillers fédéraux
Rolle der Bundesräte

Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. Il représente la Confédération au niveau des institutions de l’empire. Il est le chef des armées.
Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.
Il est nommé parmi la liste victorieuse des élections confédérales.
Art 4.6: Der Kanzler sitzt dem Bundesrat vor. Er ernennt und entlässt die eidgenössischen Beamten. Er vertritt Eidgenossenschft bei den Institutionen des Reiches. Er ist der oberste Befehlshaber der Armeen. Er überwacht die Arbeit der Bundesräte und achtet auf das gute Auskommen innerhalb des Bundesrates.
Der Kanzler wird von der siegreichen Liste der eidgenössischen Wahlen gestellt.

Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein de l’Assemblée helvète au Conseil fédéral.
Art 4.7: Der Sprecher übermittelt dem Volk die Politik der Regierung und seine derzeitigen Projekte. Er befasst sich ebenfalls mit den Beziehungen zwischen den einzelnen Institutionen. Er legt insbesondere dem Bundesrat die Projekte vor, die innerhalb der eidgenössischen Bundesversammlung diskutiert wurden.

Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois confédérales et cantonales.
Art 4.8: Der Richter spricht Recht im Rahmen der eidgenössischen und kantonalen Gesetze.

Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il represente la société et il instruit à charge et à décharge.
Art 4.9: Der Staatsanwalt führt die Prozesse. Er beurteilt, ob Klage erhoben wird oder nicht und vertritt dabei die Gemeinschaft.

Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.
Art 4.10: Der oberste Feldrichter verteilt die Polizeitruppen in den verschiedenen Kantonen je nach Bedarf. Er schützt die Städte, verwaltet die Polizei, legt dem Gericht die Anzeigen vorund verwaltet den grenzüberschreitenden Verkehr zusammen mit den Zöllnern.

Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.
Art 4.11: Der Hauptmann leitet die Armee des schweizerischen Bundes.

Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.
Art 4.12: Der Marschall rekrutiert täglich die Streitkräfte des Bundes, die er entweder den Polizeitruppen oder der Armee zuweist und verwaltet den Waffenbestand.

Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.
Art 4.13: Der Handeslbevollmächtigte (HBV), befaßt sich mit der Messe, wo er Waren kauft und/oder verkauft.

Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.
Art 4.14: Der Kommissar für die Bergwerke, verwaltet den Betrieb der Bergwerke.

Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.
Art 4.15: Der Vogt bestimmt die Steuersätze und verwaltet das Budget des Bundes.

Rôle du Conseil fédéral :
Rolle des Bundesrates:

Art 4.16 : Il est à l'écoute de l’Assemblée helvète.
Art 4.16: Der Bundesrat muss die eidgenössische Bundesversammlung anhören.

Art 4.17 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du l’Assemblée helvète et les faire voter à tous ses conseillers.
Art 4.17: Jeder Bundesrat kann dem Gesamtbundesrat ein Projet vorstellen und zur Abstimmung vorlegen, das aus der eidgenössischen Bundesversammlung hervorgegangen ist.

Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.
JArt 4.18: Der Bundesrat darf einen Gesetzesentwurf modifizieren und ihn der Bundesversammlung zur Abstimmung übergeben.

Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat.
Art 4.19: Der Bundesrat kann von jedem Mitglied eines Ordnungsdienstes, sei es Polizei oder Armee, Kriegsdienste verlangen.

Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.
Art 4.20: Der Bundesrat kann beschließen, die Grenzen zu schließen, wenn er befindet, dass das Schweizer Territorium und/oder seine Institutionen in Gefahr sind.

Rôle des avoyers :
Rolle der Bürgermeister/Statthalter:

Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane sous condition d'acceptation de la nomination par la prévôté qui en organisera la gestion tout en y gardant un droit d'intervention. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.
Art 4.21: Sie ernennen ihre Polizei und ihren Zoll, und organisieren die Verwaltung,wohl aber unter Beibehaltung eines Interventionsrechts. Sie sind die Hauptleute der Armee ihres Kantons.

Art 4.22 : Ils participent aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois..
Art 4.22: Sie nehmen an den Diskussionen teil, die innerhalb des Bundesrates gehalten werden, und stimmen über die Gesetzesentwürfe ab.

Art 4.23 : Un maire peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.
Art 4.23: Ein Bürgermeister kann einen Gesetzesentwurf dem Bundesrat vorlegen, der zu diesem Thema Stellung bezieht, nach Bedarf nach entsprecheden Änderungen am Text.

Procédure d'adoption des lois :
Verfahren der Verabschiedung der Gesetze:

Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 10 voix. De plus au moins 3 avoyers doivent accepter le projet.
Art 4.24: Jedem Gesetzesentwurf muss mit der absoluten Mehrheit der Stimmen zugestimmt werden, das Quorum ist 10 Stimmen. Mindestens 3 Bürgermeister müssen den Entwurf zustimmen.

Art 4.25: Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾des votants soit au minimum 14 membres du Conseil fédéral
Art 4.25: Eine Verabschiedung benötigt eine 3/4 Mehrheit der Stimmen, mindestens also 14 Stimmen.

Art 4.26 :Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.
Art 4.26: Der Bundesrat prüft die Übereinstimmung der kantonalen Gesetze mit dem höheren Recht.

L’Assemblée helvète :
Das eidgenössische Bundesparlament:

Composée de :
Das Bundesparlemant setzt sich zusammen aus:

- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent cette assemblée.
- Bürgern der Eidgenossenschaft, die einen Schwur abgelegt haben und von der Bundesversammlung nach den gewöhnlichen Gepflogenheiten und den Regeln der entsprechenden Charta akzeptiert worden sind.

Art 4.27 : L’Assemblée helvète est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération .
Art 4.27: Das Schweizer Parlament ist eine Gruppe von Personen, die zusammenkommen, um laufende, die Eidgenossenschaft betreffende Angelegenheiten, zu erörtern.

Art 4.28 : Les projets de loi adoptés par l'Assemblée helvete sont informatifs.
Art 4.28: Die Gesetzesentwürfe, die durch das Schweizer Parlament verabschiedet wurden, haben nur informativen Charakter. Gesetzeskraft erlangen Sie erst durch Verabschiedung durch den Bundesrat.

Art 4.29: Les projets de l'Assemblée helvete sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer à l'Assemblée helvete la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais
Art 4.29: Die Projekte des Schweizer Parlamentes werden dem Bundesrat vorgelegt, der verpflichtet ist, davon Kenntnis zu nehmen und dem Schweizer Parlament schnellstmöglich die Folgen und Vorhaben mitzuteilen, die er beabsichtigt.

C'est grave, ça ne rentre pas dans un post... Laughing
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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeMar 11 Sep - 17:50

Citation :
Titre quint : La Noblesse helvète
Fünfter Titel: Schweizer Adel und Würdenträger

Art 5.1. Tout Helvète ayant travaillé avec excellence et assiduité pourra être remercié par le Chancelier soit par octroi d'un titre nobiliaire, soit par octroi d'une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche.
Art 5.1. Jeder Bürger, der sich durch besondere Arbeiten für die Eidgenossenschaft hervorgehoben hat, kann vom Kanzler entweder durch Bewilligung eines adeligen Titels oder durch Verleihung der Verdienstmedaille des weißen Kreuzes ausgezeichnet werden.

Art 5.2 : A la fin de chaque mandat, les 18 membres du conseil fédéral peuvent octroyer un titre nobiliaire ou une médaille de l'Ordre du mérite de la Croix Blanche aux citoyens méritants.
Art 5.2: Zum Schluss jeder Amtszeit können die 18 Mitglieder des Bundesrates einen adeligen Titel oder die Verleihung der Verdienstmedaille des weißen Kreuzes beschließen.

Art 5.2.1 : Il faut l'accord du maire du canton sur lequel est située la terre qui est donnée pour que ce vote soit conforme.
Art 5.2.1: Es bedarf der der Zustimmung des Bürgermeisters, von wo der zu Ehrende herkommt, damit der Vorschlag rechtsgültig wird.

Art 5.3 : Tout anoblissement est accepté à la majorité simple.
Art 5.3: Jeder Adelung/Verleihung wird mit der einfachen Mehrheit zugestimmt.

Art 5.4 : Aucun Conseiller fédéral en activité ne peut recevoir un titre de noblesse.
Art 5.4: Aktive Bundesräte können nicht geadelt werden.

Art 5.5 : Le Chancelier respecte les lois héraldiques impériales et tenir informé le Héraut de la marche héraldique helvète des anoblissements à venir et motiver sa demande.
Art 5.5: Der Kanzler respektiert die kaiserlichen Wappengesetze und unterrichtet den Herold über die Adelungen.

Art 5.6 : Tout titre et distinction peut être retiré suite à un acte de trahison ou haute trahison envers la Confédération helvétique ou l'un des cantons. Le tribunal héraldique impérial sera en charge de juger du retrait de ces distinctions.
Art 5.6: Jeder Titel und Orden kann als Folge von Verrat oder Hochverrat gegenüber der schweizerischen Eidgenossenschaft oder einer der Kantone eingezogen werden. Das Reichsgericht in Person des Reichsrichter entscheidet hierüber.

Devoir d'un noble :
Pflichten des Adels:

Art 5.7: Un noble a le devoir de protection.
Artikel 5.7: Der Adelige hat eine Schutzplicht.

a) Un noble doit savoir se battre.
a) der Adelige muss kämpfen können/muss werhhaft sein
b) En cas de guerre, un noble doit se mettre au service de la confédération.
b) Ein Adliger soll im Falle eines Krieges der schweizerischen Eidgenossenschaft zur Verfügung stehen.

Art 5.8 : Un noble a le devoir d'allégeance.
Tout noble helvète doit prêter allégeance au peuple helvète, lui promettant protection et aide.
Artikel 5.8: Ein Adeliger hat die Pflicht zur Treue
Der schweizer Adel schuldet dem ganzen Schweizervolk Treue, Schutz und Hilfe.

Art 5.9 : Tout noble ne respectant pas un de ces devoirs peut se voir retirer son titre et son fief et être poursuivi pour haute trahison.
Art 5.9:Adelige, die diesen Pflichten nicht nachkommen, können den Adelstitel und die Lehen verlieren und wegen Hochverrates verfolgt werden

Titre six : Le cumul de mandats
Titel sechs: Die Mandatskumulierung

Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques (mairie, responsabilité à l'assemblée et conseil)
est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.
Art 6.1: Jede Mandatskumulierung in den schweizerischen Institutionen (Rathaus, Einsitz in der Bundesversammlung und Bundesrat), ist verboten. Jeder, der gleichzeitig in mehreren der genannten Gremien gleichzeitig Einsitz hat, wird wegen Verrates angeklagt und ihm wird der Zugang zu diesen Institutionen versagt bleiben.

Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections, toute personne postulant aux élections municipales ou étant avoyer a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales. Toute personne ne respectant pas cet article se verra poursuivie pour Haute Trahison, elle sera bannie à vie de la confédération et contrainte de payer l’amende maximale prévue par la charte des juges.
Art 6.2: Um zu vermeiden, dass der Bürgermeister eines Kantons sowohl Richter als auch Teil einer Wahlliste ist, hat jeder, der sich als Bürgermeister bewirbt oder Bürgermeister ist, das Verbot, sich bei den eidgenössischen Wahlen auf einer Liste vorzustellen. Jeder, der das nicht berücksichtigt, wird wegen Hochverrates angeklagt, lebenslang aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft verbannt und wird gezwungen die höchste Entschädigung zu zahlen, die die Richtercodex vorsieht.

Art 6.2.1 : Aucun avoyer ne peut se présenter à l'élection au Conseil fédéral dans les 10 jours qui précèdent cette élections.
Art 6.2.1: In den letzten 10 Tagen vor der Bundesratswahl kann sich kein Bürgermeister mehr als Bundesratskanditat aufstellen lassen.

Art 6.2.1.1 : Si tel est le cas, la personne se verra poursuivie pour Haute Trahison.
Art 6.2.1.1: Wenn dies der Fall ist, wird die Person wegen Hochverrat angeklagt.

Art 6.3 : Conformément à la Charte de la Diète Impériale, tout cumul de mandat au Bas Conseil de la Diète et au Conseil fédéral est interdit. Tout conseiller élu ne respectant pas cet article se verra interdire l'accès au Conseil fédéral.
Art 6.3: Gemäß der Charta der Kaiserdekrete ist jede Mandatskumulierung im niedrigen Rat und im Bundesrat verboten. Jeder gewählte Berater, der diesen Artikel nicht respektiert, hat keinen Zugang zum Bundesrat.

Art 6.4 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvetie, les responsables militaires helvêtes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro-religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de premiere allégeance, autre qu'au peuple helvète.
Artikel 6.4: Um die militärische Unabhängigkeit der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu garantieren, sollen schweizerische Militärangehörige von den den Pflichten gegenüber den religiösen Militärorden oder sonstigen Ordensverfplichtungen befreit sein. Sie schulden vor allen anderen Schwüren dem Schweizervolk die Treue.


Titre 7 : De la révision de la charte helvète.
Titel 7: Revision der Charta

Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.
Art 7.1: Jedes Mitglied des Bundesrates kann eine partielle oder vollständige Revision dieser Verfassung verlangen.

Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte. le quorum est de 14 voix, dont 3 au moins provenant des avoyers.
Art 7.2: Die 3/4-Mehrheit der Stimmberechtigten wird für die Verabschiedung der vorliegenden Charta gefordert. Das Quorum liegt bei 14 Stimmen, darunter mindestens 3 Bürgermeister.

Titre 8 : Droit transitoire:
Titre 8: Übergangsregelung

La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir : la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.
Art 8.1: Die vorliegende Charta schafft alle früheren Texte ab. Im Speziellen die schweizerische staatenbündische Verfassung durch Kanzler Cell, das fortwährende Edikt von Kanzler Trak, und die von Kanzlerin Aurea verordnete Bildung des schweizerischen Bundes.

Fait à Berne
Gemacht in Bern
Blanche d'Andelot
le 31 Aout 1455
August 31, 1455
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Jehan de Sandoz




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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeMer 12 Sep - 20:52

Désolé d'avoir fait trop long alors Laughing
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Wahl
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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeJeu 13 Sep - 0:23

Ben moi, il y a bien d'autres choses qui me désolent dans ce texte!

Entre des aberrations futuristes comme l'égalité et la liberté de presse, et un système somme toute royaliste/impérialiste, je ne sais même plus par où commencer. Mais bon, ce topic est réservé à l'affichage des textes. Poursuivons la discussion dans le forum des projets.
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Jehan de Sandoz




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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeJeu 13 Sep - 7:47

Ha oui il y a bien de choses que j'aurai voulu écrire mais qui ne sont pas passées ... Notamment au sujet de la liberté de la presse.

Oups désolé je vous laisse tranquille alors Wink
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Estelledelavigne

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MessageSujet: Re: Textes fédéraux   Textes fédéraux Icon_minitimeDim 28 Oct - 18:11

Voici la nouvelle mouture avec laquelle nous devrons faire:

Citation :
Charte helvète


Préambule

Désireux de doter l’Helvétie d’une charte au nom de Dieu Tout-Puissant et de la sainte foi aristotélicienne, les cantons helvètes, conscients de leurs responsabilités envers les générations futures et déterminés à vivre ensemble arrête la charte suivante :


Titre premier : Dispositions générales

La Confédération désigne ici le Conseil fédéral, un canton un village helvète ainsi que ses alentours et un avoyer un maire.

Art. 1.1 : De la définition de la charte : La Charte helvète garantit les libertés du peuple et vise à garantir la sécurité en Helvétie. Cette charte est valable sur tout le sol helvète.

Art 1.2 : Le peuple et les cantons de Genève (Genf), Lausanne, Morat (Murten), Grandson, Fribourg (Freiburg), Sion (Sitten), Zürich (Zurich), Basel (Bâle), Solothurn (Soleure), Luzern (Lucerne) et Schwyz forment la Confédération helvétique.

Art 1.3 : Les cantons sont souverains. Les lois fédérales priment sur les lois cantonales. Tout domaine qui n'est pas délégué à la Confédération relève de la compétence des cantons.

Art 1.4 : Toute personne est responsable d’elle-même et contribue selon ses forces à l’accomplissement des tâches de la Confédération et de la société.

Art 1.5 : La capitale de la Confédération Helvétique est Berne.

Art 1.6 : Le drapeau à fond rouge et croix blanche est le symbole de la Confédération Helvète.

Art 1.7 La Confédération helvétique est indépendante. De par ce fait, elle ne doit allégeance à personne, si ce n'est à son peuple.


Titre second : Droits fondamentaux et citoyenneté

Art 2.1 : Les langues officielles helvètes sont le français, l’allemand et l’italien.

Art 2.2 : La religion officielle helvète est celle de l’Eglise Aristotélicienne.

Art 2.3 : Tout être humain présent en sol helvète se doit de respecter les lois helvètes.

Art 2.4 : La liberté de presse et la liberté d’expression sont garanties dans le cadre de la loi.

Art 2.5: Seul un helvète n'ayant jamais été reconnu coupable de Trahison ou Haute trahison
a le droit de se porter candidat ou de participer aux élections fédérales.

Art 2.6 : Est Helvète quiconque possède un champ, une échoppe ou sa résidence principale en Helvétie depuis au moins un mois


Titre tiers : Confédération et cantons

Art 3.1 : Les cantons collaborent entre eux et s’entraident dans leurs tâches respectives.

Art 3.2 : Les cantons se doivent respect mutuel et s’engage à ne pas agresser les autres cantons de la confédération.

Art 3.3 : Le Conseil fédéral est chargé du respect et du maintien de l’unité de la Confédération.

Art. 3.4 : Chaque canton doit se doter d’une constitution ou d'une charte et d'un tribunal cantonal


Titre quarts : Institutions helvètes

Dispositions générales

Art 4.1 : Toute personne résidant sur le sol helvète ayant au moins le statut de vagabond (niveau 1) ou de paysan (niveau 1) a le droit de vote.

Art 4.2 : Seuls les helvètes sont éligibles dans une institution helvète.

Art 4.3 : La Confédération est responsable des dommages causés par une de ses institutions.

Art 4.4 : C’est aux maires d’instruire en procès les délits pour escroquerie, esclavagisme, coups et blessures, insultes et diffamation. Un recours au tribunal fédéral est possible en dernier ressort.


Le Conseil fédéral : le pouvoir législatif et exécutif

Composé de :

- Douze helvètes élus par le scrutin de liste par les avoyers.
- Onze avoyers élus par le peuple à la majorité.

Art 4.5 : Chaque conseiller a le même droit de parole et le même droit de vote.

Rôle des conseillers fédéraux

Art 4.6: Le chancelier préside le Conseil fédéral. Il nomme et révoque les fonctionnaires. . Il est le chef des armées. Il supervise le travail des conseillers et veille à la bonne entente au sein du Conseil fédéral.

Art 4.7 : Le porte-parole communique au peuple la politique du gouvernement et ses projets actuels. Il s'occupe également des relations entre les institutions helvètes. Il soumet notamment les projets discutés au sein du Parlement helvétique au Conseil fédéral.

Art 4.8 : Le juge rend la justice en fonction des codex de lois fédérales et cantonales.

Art 4.9 : Le procureur intente les procès. Il représente la société et il instruit à charge et à décharge.

Art 4.10 : Le prévôt des maréchaux répartit les forces de police dans les différents cantons selon les besoins. Il protège les villes, gère la police, dépose les plaintes au tribunal et gère les flux migratoires avec les douaniers.

Art 4.11 : Le capitaine dirige l'armée de la Confédération helvétique.

Art 4.12 : Le connétable recrute quotidiennement les forces armées de la Confédération, qu'il affecte soit aux forces de police soit à l'armée et gère le stock d'armes.

Art 4.13 : Le Commissaire au Commerce (CaC) s'occupe de la foire, en y achetant et/ou vendant des produits.

Art 4.14 : Le Commissaire aux Mines (CaM) dirige l'exploitation des mines.

Art 4.15: Le bailli détermine les taux d'imposition et gère le budget de la Confédération.

Rôle du Conseil fédéral :

Art 4.16 : Il est à l'écoute du Parlement Helvétique.

Art 4.17 : (supprimé)

Art 4.18 : Il peut présenter et/ou modifier des projets émanant du Parlement helvétique et les faire voter à tous ses conseillers.

Art 4.19 : Le Conseil fédéral peut demander à chaque membre d'un service d'ordre helvète de partir au combat.

Art 4.20 : Le Conseil fédéral peut décider de fermer les frontières helvètes s’il trouve que le territoire helvète ou ses institutions sont en danger.

Rôle des avoyers :

Art 4.21 : Ils nomment leur police et leur douane. Ils pourront aider le prévôt à choisir un chef maréchal. Ils sont les chefs de l’armée de leur canton.

Art 4.22 : Ils sont tenus de participer aux discussions tenues au sein du Conseil fédéral et votent les projets de lois.

Art 4.23 : Un avoyer peut soumettre un projet de loi au Conseil fédéral qui se prononce à son sujet, au besoin après modification.

Procédure d'adoption des lois :

Art 4.24 : Tout projet de loi doit être accepté à la majorité absolue des voix , le quorum étant de 14 voix. De plus au moins 7 avoyers doivent accepter le projet.

Art 4.25 : Pour une telle mesure, il faudra la majorité des ¾ des votants soit au minimum 18 membres du Conseil fédéral

Art 4.26 : Le Conseil fédéral vérifie la conformité des lois cantonales au droit supérieur.

Le Parlement helvétique :

Composé de :

- Citoyens helvètes ayant prêté serment et étant acceptés au sein de l’assemblée selon les procédures habituelles et les statuts qui régissent ce Parlement.
Art 4.26 : Le Parlement helvétique est un groupe de personnes se réunissant pour débattre d’affaires courantes régissant la Confédération.

Art 4.27 : Les projets de loi adoptés par le Parlement helvétique sont informatifs.

Art 4.28: Les projets du Parlement helvétique sont soumis au Conseil fédéral qui est tenu d'en prendre connaissance et de communiquer au Parlement helvétique la suite qu'il entend y donner dans les meilleurs délais

Titre quint : La Médaille du Mérite

Art 5.1 : Sur proposition du conseil fédéral, un helvète peut être récompensé par la médaille du Mérite de L’ordre de la Croix blanche. Les motifs de cette récompense devront être signalés lors de la cérémonie officielle. Ces motifs ne peuvent concernés que la Confédération en elle-même.

Art 5.2 : Les 23 membres du Conseil fédéral se réunissent à la fin de leur mandat pour définir les noms des éventuelles médaillés.

Art 5.3 : Tout octroi de médaille doit être accepté à la majorité simple par le Conseil fédéral.


Titre six : Le cumul de mandats

Art 6.1 : Tout cumul de mandats dans les institutions helvétiques, à savoir le Conseil fédéral et le Parlement helvétique, est interdit. Toute personne ne respectant pas cet article sera poursuivie pour trouble à l'ordre public et se verra refuser l'accès aux institutions précitées.

Art 6.2 : Afin d'éviter que l’avoyer d'un canton ne soit à la fois juge et partie dans les élections :

- Toute personne postulant aux élections municipales a l'interdiction de se présenter sur une liste aux élections confédérales et vice-versa.
-Tout avoyer en poste ne pourra se présenter a l'éléction du Conseil fédéral s'il peut voter pour les dites elections. Son départ en tant qu'avoyer devra etre effectif avant le premier jour du vote des élections fédérales.

Art 6.3 : Afin de garantir l'indépendance militaire de l'Helvétie, les responsables militaires helvètes doivent être dégagés d'obligations envers des ordres de chevaleries, militaro religieux ou autres types d'ordres et ne doivent pas avoir prononcé de première allégeance, autre qu'au peuple helvète.


Titre 7 : De la révision de la charte helvète.

Art 7.1 : Tout membre du Conseil fédéral peut demander une révision partielle ou complète de la présente constitution.

Art 7.2 : La majorité des 3/4 des votants est requise pour l'adoption de la présente Charte, le quorum est de 18 voix, dont 7 au moins provenant des avoyers.


Titre 8 : Droit transitoire:

Art 8.1 : La présente charte abroge tous les textes antérieurs, à savoir la Constitution confédérale helvétique édictée par le chancelier Cell, l'édit perpétuel édicté par le chancelier Trak et la Constitution de la Confédération Helvétique édictée par la chancelière Aurea.

Art 8.2 : La présente chartre modifie la chartre du 31 Août de l’an de grâce 1455.

Faict à Berne le 21 octobre de l'an de grâce 1455
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